Saturday 28 August 2010

Book 3, chapter 5, paragraph 08

[De la richesse commerciale, Sismondi, 1803, Original, 284-285]

   Le second motif qu’on a allégué au Législateur pour obtenir de lui en faveur des corps de métiers le droit d’admettre ou de rejeter de nouveaux confrères, n’est pas mieux fondé que celui que nous venons d’examiner. On lui a donné à entendre, qu’il était nécessaire de repousser tous ceux qui ne donneraient pas une preuve de leur habileté, en faisant leur chef-d’œuvre; sans quoi l’on verrait dégénérer rapidement les arts et l’industrie; et c’est aussi pour cela qu’on a étayé cette première loi des corps de métiers, d’une foule de règlements sur la manière dont doivent travailler les artisans, sur les qualités que doit avoir leur ouvrage, et sur les visites de jurés auxquelles il convient de l’assujettir; comme si les consommateurs auxquels il est destiné, et qui n’achètent que ce qui leur convient, n’étaient pas les meilleurs de tous les jurés pour l’inspection des fabriques.

[Translation]

   The second reason for which the legislator should accord trade associations the right to admit or reject new colleagues is no better grounded than that which we have examined. It has been suggested to him that it is necessary to reject those who would not show proof of their ability, producing their masterpiece. Otherwise, we could see arts and industry rapidly decline. Moreover, for that, we have reinforced this first law of trade associations, with a host of regulations upon the way for artisans to work, upon the due quality of their work, and upon the visitation of jurors of associations to which they should be exposed. This is as if the consumer at whom their work is to arrive and who buy only what pleases him were not the best juror for the inspection of manufactories.